Règlementation en matière de chauffage dans les locaux publics et bâtiments industriels

REGLEMENTATION

INDUSTRIE

Ateliers – bureaux – usine

Les responsables d’établissement ont la charge de faire appliquer l’ensemble des textes réglementaires concernant le chauffage de leurs locaux.

Article R4213-7 - Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.

Article R4223-13 - Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.

Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.

Entrepôts couverts

Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

S’il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l’entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, munis d’un ferme-porte, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2.

  • À l’extérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’écoulement du combustible ;

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;

- un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.

  • Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l’ensemble des conditions suivantes est respecté :

- les aérothermes sont de type C au sens de la norme FD CEN/TR 1749(version de novembre 2015) ;

- la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l’extérieur de l’entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l’entrepôt au droit de l’aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l’intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d’évacuer toute fuite de gaz à l’extérieur de l’entrepôt ;

- la tuyauterie située à l’intérieur de la cellule n’est alimentée en gaz que lorsque l’appareil est en fonctionnement ;

- les tuyauteries d’alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l’objet d’un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l’aérotherme ;

- les aérothermes et leurs tuyauteries d’alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ;

- toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ;

- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz (chute de pression dans la ligne gaz) ou détection d’absence de flamme au niveau d’un aérotherme, entraîner sa mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes d’isolement situées sur la tuyauterie d’alimentation en gaz, de part et d’autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l’entrepôt toute partie de l’aérotherme en contact avec l’air ambiant présente une température inférieure à 120 °C. En cas d’atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l’aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l’alinéa précédent ;

- les aérothermes, les tuyauteries d’alimentation en gaz et leurs gaines ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l’objet d’une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent.

Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en matériau de classe A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges de classe A2 s1 d0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.

Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

Copie de l’arrêté ci dessous paragraphe 18.2 relatif au chauffage du 11/04/2017 legifrance.fr

Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l’ensemble des conditions suivantes est respecté :

- les aérothermes fonctionnent en circuit fermé ;

- la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l’extérieur de l’entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l’entrepôt au droit de l’aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l’intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d’évacuer toute fuite de gaz à l’extérieur de l’entrepôt ;

- la tuyauterie située à l’intérieur de la cellule n’est alimentée en gaz que lorsque l’appareil est en fonctionnement ;

- les tuyauteries d’alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l’objet d’un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l’aérotherme ;

- les tuyauteries d’alimentation en gaz à l’intérieur de chaque cellule sont en acier et sont assemblées par soudure en amont de la vanne manuelle d’isolement de l’appareil. Les soudures font l’objet d’un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l’aérotherme ;

- les aérothermes et leurs tuyauteries d’alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; les tuyauteries gaz peuvent être notamment placées sous fourreau acier ;

- toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ;

- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz (chute de pression dans la ligne gaz) ou détection d’absence de flamme au niveau d’un aérotherme, entraîner sa mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes d’isolement situées sur la tuyauterie d’alimentation en gaz, de part et d’autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l’entrepôt ;

- toute partie de l’aérotherme en contact avec l’air ambiant présente une température inférieure à 120 °C. En cas d’atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l’aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l’alinéa précédent ;

- les aérothermes, les tuyauteries d’alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l’objet d’une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent.

Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en matériau de classe A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges de classe A2 s1 d0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.

Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage dans les conditions prévues au point 4 de cette annexe.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

REGLEMENTATION

TERTIAIRE

Établissement recevant du public

Arrêté du 23 juin 1978 : Prescriptions pour les installations de chauffage et eau chaude sanitaire (résumé) concernant les chaufferies

Pour tous les appareils de plus de 70 kW utile, il est nécessaire de réaliser une chaufferie non accessible au public, dans les conditions suivantes :

• Les murs, sols et plafonds doivent être constitués de matériaux declasse MO

• Les accès à la chaufferie doivent comporter des éléments coupe-feu de degré 1 heure

• Prévoir l’accès libre pour l’entretien de l’appareil et un dégagement minimum de 0,5 m autour

• Hauteur minimum sous plafond 2,2 m

• Aération minimum

• Amenée d’air frais en partie basse de surface : 1dm²

• Évacuation en partie haute de surface : 1 dm²

L’amenée d’air doit, en outre, être suffisante pour l’aération et la prise d’air comburant de l’appareil.

NB : Toute nouvelle installation ou remplacement doit respecter les prescriptions de cet arrêté

Article CH 53 modifié par Arrêté du 22 novembre 2004

L’installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz doit répondre aux exigences suivantes :

a) Aérothermes à gaz

• Les aérothermes à gaz sont admis si :

- la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ;

- la puissance utile d’un groupe d’aérothermes isolé au sens du b de l’article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW.

• Un aérotherme doit être raccordé :

- soit à un conduit répondant aux dispositions de l’article CH 51 ;

- soit à un dispositif d’évacuation des produits de combustion réalisé conformément à la notice d’installation fournie avec l’appareil.

b) Tubes rayonnants à gaz

Les tubes rayonnants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface de local. Ils ne peuvent chauffer que le local dans lequel ils sont installés. Ils fonctionnent toujours en dépression.

La puissance utile de chaque brûleur est limitée à 70 kW.

Un tube rayonnant monobloc ou multibrûleur doit être raccordé :

- soit à un conduit répondant aux dispositions de l’article CH 51 ;

- soit à un dispositif d’évacuation des produits de combustion réalisé conformément à la notice d’installation fournie avec l’appareil.

L’évacuation des produits de la combustion de plusieurs tubes rayonnants monoblocs, réalisée par un réseau collectif raccordé à un ventilateur d’extraction placé éventuellement dans un local technique contigu au local chauffé, doit posséder les caractéristiques suivantes :

- le conduit collecteur doit être en matériau classé M0 ;

- un dispositif à sécurité positive doit produire automatiquement l’arrêt des brûleurs en cas de dysfonctionnement du système d’extraction collectif.

c) Panneaux radiants à gaz

Les panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local.

Les groupements de panneaux radiants assemblés en usine (tels que les lustres) constituent un seul appareil et doivent :

- faire l’objet d’un marquage CE tel que prévu à l’article GZ 26 ;

- être alimentés par une canalisation unique de gaz jusqu’au robinet de commande de l’appareil.

Dans le cas de groupement d’appareils non assemblés en usine, le marquage CE peut ne concerner que chaque panneau et non le groupement, à condition que la notice d’installation desdits panneaux, approuvée lors du marquage CE, fixe très explicitement les conditions de regroupement des panneaux ;

d) Aérothermes, tubes et panneaux.

Les appareils présentant des éléments accessibles dont la température dépasse 100°C doivent être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants. L’éloignement minimal est fixé comme suit :

• 1,25 m vers le bas ;

• 0,50 m vers le haut ; • 0,60 m latéralement.

Ces distances sont mesurées à partir de l’élément dépassant 100° C. De plus, il y a lieu de prévoir la mise en place d’un isolant thermique sur le support de l’appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est combustible.

Article GZ 21 - Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

Ventilation et aération des locaux contenant des appareils à circuit non étanche.

Aucun appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne peut être installé dans un local ne répondant pas aux conditions d’aération et de ventilation minimale ainsi définies :

• Le local comporte un système spécifique de ventilation (mécanique ou naturel) permettant de fournir aux appareils la quantité d’air nécessaire à leur fonctionnement normal et suffisante pour limiter leurs effets éventuels de pollution à une valeur acceptable, soit :

• Pour les appareils raccordés à un conduit d’évacuation :

- Arrêté du 22 décembre 1981 : 1,75 m3/heure d’air par kilowatt de puissance calorifique totale installée dans le local si les appareils ne comportent pas un coupe-tirage ou un régulateur de tirage ; 3,5 m3/heure d’air dans le cas contraire. Dans les deux cas, le conduit d’évacuation fait partie du système spécifique de ventilation.

• Pour les appareils non raccordés :

- 10m3/heure d’air par kW de puissance calorifique totale installée.

Ces solutions peuvent être obtenues soit par ventilation permanente, soit par un dispositif particulier fonctionnant seulement pendant la durée de marche des appareils.

De plus, les prescriptions de l’arrêté relatif aux bâtiments autres que les bâtiments d’habitation, notamment le minimum de renouvellement imposé, doivent être respectées dans tous les cas.

Tout local où le public a accès et renfermant un appareil à circuit non étanche doit comporter un ouvrant sur l’extérieur d’au moins 0,40 m² de surface

REGLEMENTATION

Certificats d'économie d'énergie

Chauffage décentralisé performant

IND-BA-117 (ademe.fr)

Destratificateur ou brasseur d'air

IND-BA-110 (ademe.fr)